La parité
constitution    loi n°99-569 du 8 juillet 1999    loi n°2000-493 du 6 juin 2000


CONSTITUTION du 5 octobre 1958
Article 3 _ La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
Le suffrage peut-être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Article 4 _ Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et la démocratie.


LOI constitutionnelle no 99-569 du 8 juillet 1999 relative à l'égalité entre les femmes et les hommes

Article 1er _ L'article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.

Article 2 _ L'article 4 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Ils contribuent à la mise en oeuvre du principe énoncé au dernier alinéa de l'article 3 dans les conditions déterminées par la loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


LOI no 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives

TITRE Ier _ DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELECTIONS SE DEROULANT AU SCRUTIN DE LISTE

Article 1er_ Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-429 DC du 30 mai 2000.
Article 2_
I. - Le premier alinéa de l'article L. 264 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :" Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe. "

II. - Le quatrième alinéa (2o) de l'article L. 265 du même code est ainsi rédigé : " Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. "